Les centres de rétention administrative (CRA)

3 mars 2014

Le centre de rétention administrative est un bâtiment surveillé où l'administration peut retenir, pour une durée limitée et sous contrôle juridictionnel, les étrangers faisant l'objet d'une procédure d'éloignement et ne pouvant pas quitter immédiatement la France.


La France est une terre d’accueil, avec en 2012, près de 200 000 titres de séjour délivrés. Ce chiffre place la France parmi les 3 pays européens accueillant le plus de ressortissants non communautaires. Riche de son métissage, notre pays, comme tout État, a le droit légitime de choisir les personnes qu’il souhaite accueillir sur son territoire. Déterminer qui a droit de séjour et dans quelles conditions ce droit peut être accordé est un principe fondamental. Cette maitrise des flux migratoires est le corollaire indispensable d’une politique d’intégration réussie.

L’étranger qui souhaite venir en France doit y être autorisé. Si l’infraction à la loi est constatée, l’étranger présent sur le territoire national sans titre de séjour valable se retrouve en situation irrégulière. Il a alors vocation à être reconduit dans son pays d’origine. Le retour volontaire lui est toujours proposé. A défaut d’acceptation, une mesure d’éloignement forcé lui est signifiée. Dans ce dernier cas, n’ayant pas le droit de séjourner en France, l’étranger est placé dans un centre de rétention administrative (CRA).

Les centres de rétention administrative ont été officiellement crées par la loi du 29 octobre 1981.

Le centre de rétention administrative est un bâtiment surveillé par la police ou la gendarmerie nationale où l’administration peut retenir, pour une durée limitée et sous contrôle juridictionnel, les étrangers faisant l’objet d’une procédure d’éloignement et ne pouvant pas quitter immédiatement la France. La phase de placement est appelée la rétention administrative.

Le centre de rétention administrative ne relève pas de l’administration pénitentiaire. Il n’est pas une prison car la privation de liberté ne relève pas d’une décision judiciaire. Le placement dans un CRA relève d’une décision administrative. La privation de liberté n’a pas un caractère coercitif. Il faut donc parler de rétention et non de détention ou d’emprisonnement.

Il existe 25 centres de rétention administrative sur l’ensemble du territoire.

Nombres de places dans les CRA : 1 755 dont 184 outre-mer.

I. Le placement dans un centre de rétention administrative

A. Les personnes pouvant être placées dans un centre de rétention 

D’après l’article L. 551-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement peut être placé dans un centre de rétention administrative. 

Les articles L. 511-4-1° et L. 521-4 du CESEDA confèrent à certaines personnes, et en premier lieu aux mineurs isolés, une protection totale contre les mesures de reconduite à la frontière. La seule mesure d’éloignement qui leur soit applicable est la remise aux autorités d’un autre Etat membre de l’Union européenne conformément aux articles L. 531-1 et suivants du CESEDA.

B. La durée de rétention 

L’article L. 554-1 du CESEDA édicte un principe fondamental qui précise que l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. 

La décision de placement en rétention, prise par le préfet, est valable cinq (5) jours. Passé ce délai, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention (article L. 552-1 du CESEDA). Gardien de la liberté individuelle, ce juge judiciaire peut décider d'assigner l'étranger à résidence à titre exceptionnel ou de libérer l’étranger retenu lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient. A l’inverse, il peut ordonner un maintien en rétention pour vingt (20) jours après le placement initial. Les droits de l’étranger sont donc garantis grâce à ce contrôle juridictionnel. La personne retenue peut interjeter appel devant le premier Président de la Cour d’appel de l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention. 

La personne peut rester en rétention quarante-cinq (45) jours maximum. La deuxième prolongation de vingt jours n'est accordée que sous certaines conditions notamment l'obstruction délibérée du retenu sur son identité, la perte ou la destruction des documents de voyage ou le fait que malgré les diligences de l'administration l'exécution de la mesure d'éloignement n'a pas encore abouti. Au-delà de cette durée l’étranger que l’administration n’a pas reconduit doit être remis en liberté. En France, la durée moyenne de rétention est d’environ 11 jours. Au sein de l’Union européenne, les durées maximales de rétention varient : le délai est de 60 jours en Espagne, de 2 mois au Portugal et en Italie, d’1 an mois en Grèce, de 8 mois en Belgique, de 6 mois en Autriche et de 18 mois en Allemagne. La Finlande, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne ne connaissent aucune limitation de durée.

C. Les conditions matérielles de la rétention

Les centres de rétention administrative proposent des conditions d’accueil, d’accompagnement et d’informations respectueuses de la personne retenue.

Les locaux offrent des équipements et des prestations de type hôtelier qui doivent répondre aux normes fixées par l’article R. 553-3 du CESEDA. Les centres de rétention administrative ont une capacité d’accueil ne pouvant pas dépasser 140 places et doivent proposer à minima :

  • une surface minimale de 10 m² par retenu,
  • des chambres collectives, non mixtes et librement accessibles, contenant au maximum 6 personnes,
  • des équipements sanitaires en libre accès : lavabos, douches et w.-c., avec l’équivalent d’un bloc sanitaire pour 10 retenus,
  • un téléphone en libre accès pour 50 retenus,
  • des prestations de restauration collective,
  • des locaux de loisirs et de détente, distincts des locaux de restauration, de 50m2 pour 40 retenus (10m² supplémentaires pour 15 retenus supplémentaires),
  • un local médical,
  • un local permettant de recevoir les visites familiales ou consulaires,
  • un local dédié aux avocats,
  • un local dédié à l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII),
  • un local équipé d’un téléphone dédié à l’association d’accompagnement et de défense des droits des étrangers,
  • un espace de promenade à l’air libre (ce qui signifie que la circulation au sein de l’enceinte est libre),
  • un local à bagages.

Certains centres de rétention administrative peuvent accueillir des familles. Ils comptent alors des équipements spécifiques comme des espaces de détente et des chambres aménagées. Une circulaire en date du 6 juillet 2012 précise la conduite à tenir pour le placement des mineurs accompagnant leurs parents en vue d'un éloignement du territoire français.

L’accompagnement sanitaire et social est assuré par un personnel médical et infirmier, disponible 24 heures sur 24. Les soins sont délivrés par des médecins et infirmiers qui relèvent d’un personnel hospitalier indépendant. Ils sont regroupés en Unités médicales des centres de rétention administrative (UMCRA).

II. Les droits de la personne retenue 

Le Conseil constitutionnel a rappelé que le placement en rétention, s’il est justifié, doit respecter les droits de la défense, être limité dans le temps et être lié à l’impossibilité de procéder immédiatement à l’exécution de la mesure d’éloignement. Cette décision du 3 septembre 1986 rappelle les droits fondamentaux du retenu et les garanties légales qui encadrent la rétention.

A. Le droit à l’information 

Dès le placement, l’étranger est informé, dans une langue qu’il comprend, de l’ensemble des droits dont il est titulaire, et en particulier des droits de la défense. Ainsi, il est informé qu’il peut demander, pendant toute la période de rétention, l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin. Cette information est pérenne dans la mesure où le juge s’assure de son respect tout au long de la période de rétention (Article L. 552-2 du CESEDA). 

L’article L. 551-3 du CESEDA dispose qu’à son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile doit être impérativement formulée dans les 5 jours suivant cette notification. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) doit répondre dans les 96 heures, au lieu et place des 15 jours réglementaires. En cas de décision négative, le recours suspensif devant la Cour nationale du droit d’asile ne peut pas être exercé. 

B. L’exercice des droits de la défense et des voies de recours 

La personne retenue doit être mise en mesure d’accéder à un avocat en permanence. L’administration doit mettre à disposition de ce dernier un local assurant la confidentialité des échanges. L’étranger peut bénéficier de l’aide juridictionnelle.

Il faut rappeler que l’intervention du juge judiciaire, dans le bref délai de cinq (5) jours, est une garantie fondamentale. La juridiction administrative peut également intervenir dans ce contentieux puisque le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la légalité de l’arrêté préfectoral prononçant le placement et pour apprécier les conditions d’exécution matérielle de la rétention. C’est là une garantie légale supplémentaire dont le juge informe l’étranger : le juge informe (l’étranger) des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant (article L. 552-2 du CESEDA). 

C. L’assistance juridique et sociale 

Des conventions sont conclues entre l’administration et 5 associations. Présentes au sein des centres de rétention, elles apportent une aide juridique et sociale aux personnes retenues. Issues de la société civile et financées par l’Etat à hauteur de 4,5 millions d’euros par an, ces associations assurent une présence permanente, garantissant aux étrangers une assistance dans l’exercice de leurs droits. A cette mission d’information, s’ajoute celle de soutien et d’écoute.

A l’issue d’une procédure d’appel d’offre validée par la justice, les centres de rétention administrative ont été répartis en 8 lots. 5 associations assurent la mission d’accompagnement juridique et social des personnes retenues :

  • Lot 1 (Bordeaux, Nantes, Rennes, Toulouse et Hendaye) : La Cimade ;
  • Lot 2 (Lille, Metz, Geispolsheim) : Ordre de Malte ;
  • Lot 3 (Lyon, Marseille et Nice) : Forum Réfugiés ;
  • Lot 4 : (Nîmes, Perpignan et Sète) : La Cimade ;
  • Lot 5 (Outre mer) : La Cimade ;
  • Lot 6 (Le Mesnil-Amelot  2 et 3) : La Cimade ;
  • Lot 7 (Palaiseau, Plaisir, Coquelles et Rouen-Oissel) : France Terre d’Asile ;
  • Lot 8 (Paris) : Assfam.
D. le contrôle des lieux de rétention

La loi n° 2007-1545 du 30 octobre 2007 (JORF du 31 octobre 2007), complétée par le décret n° 2008-246 du 12 mars 2008 (JORF du 13 mars 2008), a institué un Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Cette nouvelle autorité administrative indépendante, nommée pour 6 ans dont le mandat n’est pas renouvelable est chargée, selon l’article 1er de la loi précitée, de « contrôler les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux ». Elle exerce sa mission au moyen de visites programmées ou inopinées des lieux dans lesquelles ces personnes sont détenues, retenues, maintenues ou placées (dans notre champ de compétence, il s’agit donc des droits relatifs à la dignité de la personne, la protection, l’accès aux soins, le droit à un avocat et à un interprète et le contrôle des conditions matérielles de la rétention.

Le Procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, les députés et les sénateurs peuvent également, en toute transparence, visiter les centres de rétention.

III. L’issue de la rétention administrative 

Lorsque l’étranger est placé dans le centre de rétention administrative, il ne peut plus demander à bénéficier de l’aide au retour volontaire ou de l’aide au retour humanitaire.

A. La remise en liberté 

Elle peut intervenir lorsque :

  • le juge des libertés et de la détention remet l’étranger en liberté, pour manquement, par exemple, aux droits de la défense;
  • le juge administratif annule la mesure d’éloignement : l’étranger est remis en liberté par le juge judiciaire. La préfecture lui délivre alors une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente de l’examen de son dossier;
  • le juge des libertés et de la détention libère l’étranger à l’échéance des 45 jours de rétention, faute pour l’administration d’avoir pu l’éloigner.
B. L’exécution forcée de la mesure d’éloignement 

Généralement, l’administration accompagne la personne retenue jusque dans l’avion à destination de son pays. De manière tout à fait exceptionnelle, elle l’accompagne jusque dans son pays d’origine pour s’assurer de son départ effectif.

Textes de référence

  • Liste des CRA : arrêté du 30 mars 2011 (JO du 1er avril 2011), modifié par arrêtés successifs des 30 janvier 2012 et 28 mars 2012
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Mots-clés :

irrégulière, illégale, rétention, administrative, CRA, reconduite, information, immigration, centre, maîtrise, flux, migratoire, titre, séjour, étranger, éloignement, frontière, contrôle