Éléments d'histoire sur le droit de la nationalité française

21 octobre 2020

En droit français, la nationalité est définie comme le lien juridique qui rattache une personne physique à un État et qui consacre l'appartenance de cette personne à la population constitutive de cet État.

L'existence de ce lien de nationalité emporte des effets multiples qui se traduisent tant sur le plan du droit international public (protection diplomatique), que du droit public interne (jouissance des droits politiques, accès aux emplois publics et militaires, accomplissement du service national...) et du droit privé (statut personnel, état et capacité des personnes).

Introduction

Cette brève présentation de l'histoire de la nationalité française a pour objectif de montrer combien les règles de droit applicables à la matière sont liées à l'histoire démographique, économique et politique de la France.

À titre liminaire, il convient de rappeler quelques principes applicables en droit de la nationalité :

  • la nationalité se définit comme le lien juridique qui rattache un individu à la population constitutive d’un État,
  • en droit international, il existe un principe selon lequel un État est libre de déterminer quels sont ses nationaux,
  • la nationalité française peut être "attribuée" ou peut être "acquise" : les critères de «droit du sang » et de «droit du sol »   ont été utilisés au cours du temps pour déterminer à quels individus était attribuée la nationalité française ou quels étaient ceux qui pouvaient l'acquérir.

Il a également toujours été prévu qu'un étranger ayant des liens forts avec la France (notamment par sa domiciliation) puisse acquérir notre nationalité sur décision de l'autorité publique habilitée.

Ainsi, en fonction des impératifs du moment, l'autorité politique a combiné ces différents critères pour déterminer qui pouvait se prévaloir de l’appartenance à la Nation.

1- Dans l'ancien droit

Au Moyen Âge, l'individu appartient à celui à qui appartient la terre où il naît : c'est l'application du « jus soli » (droit du sol).

Ainsi, l'on appartenait au Roi si la terre lui appartenait et l'on était donc son Sujet (le terme de nationalité n'apparaîtra qu'ultérieurement).

La distinction entre les aubains (nés à l'étranger) et les regnicoles (habitants naturels d'un royaume ou État) est apparue lorsqu'il s'est agi d'apprécier le droit du Roi à percevoir le droit d'aubaine, c'est-à-dire, son droit à hériter de l'aubain décédé en France.

Au début du XVIème siècle, trois conditions étaient simultanément requises pour être Français :

  • être né sur le sol de France,
  • d'au moins un parent français,
  • être regnicole (demeurer dans le royaume).

Dans le courant du XVIème siècle, chacune de ces conditions devient suffisante à elle seule.

A la veille de la Révolution, le jus sanguinis (droit du sang) et le jus soli se combinent avec le domicile :
Est Français celui qui, né en France de parents étrangers, manifeste son intention de se fixer définitivement dans le royaume ;
Est Français celui qui, né hors de France de parents français, revient dans le royaume pour s'y installer définitivement.

2 - La Révolution

L'aspect essentiel de la Révolution est d'avoir conféré un contenu politique à la notion de nationalité, celui de citoyenneté.

Les Constitutions de cette période ont conservé le principe du jus soli tout en y ajoutant de nouveaux critères.

Ainsi la Constitution des 3-14 septembre 1791 accorde largement la citoyenneté française aux étrangers résidant en France depuis cinq ans.

Après 1791, tout homme fidèle aux idées révolutionnaires, quelle que soit son origine, est digne d'être citoyen. La volonté de l'individu est manifestée par le serment civique (idéal d'universalité de l'Assemblée Législative).

L'émigration, les guerres, vont modifier cette attitude.

3 - Le Code Civil

Des motifs d'intérêt politique, mais aussi la haine des étrangers et des émigrés (de la période révolutionnaire), vont conduire à privilégier la filiation en donnant des effets limités à la naissance en France (la filiation légitime est le critère principal d'attribution de la nationalité française).

Ainsi, le Code Civil prévoit que:

  • l'individu né d'un père français, en France ou à l'étranger, est Français,
  • celui qui est né à l'étranger d'un Français qui aurait abdiqué sa patrie, recouvre la qualité de Français en déclarant qu'il entend fixer son domicile en France,
  • celui qui est né en France d'un étranger peut, dans l'année suivant sa majorité, réclamer la qualité de Français sous condition de domicile en France.

Le Code Civil favorise l'unité de nationalité dans la famille en prescrivant notamment que la femme mariée suit la condition du mari.

La naturalisation est régie par des dispositions qui, revenant sur les solutions adoptées par la Révolution, renouent avec le principe des lettres de naturalité de l'ancien droit : la naturalisation doit être sollicitée et elle est accordée en vertu d'un pouvoir discrétionnaire (décret du 17 mars 1809).

4 - Second Empire – 3ème République

Depuis le milieu du XIXème siècle, les conditions d'acquisition de la nationalité française se sont assouplies afin d'augmenter le nombre de Français principalement par la réintroduction du droit du sol -hormis la période très particulière de Vichy- : différentes lois manifestent la portée croissante de ce droit (Lois de 1851, 1889, 1927).

Loi du 7 février 1851

Cette loi marque un tournant dans notre droit de la nationalité. Elle introduit le double droit du sol pour des motifs essentiellement d'ordre militaire.

Ainsi, est Français dès la naissance, l'enfant né en France d'un étranger qui y est lui-même né. Il peut, toutefois, répudier la nationalité française dans l'année suivant sa majorité.

Loi du 26 juin 1889

Cette réforme est contemporaine de la loi du 15 juillet 1889 sur le service militaire.

Elle résulte d'une préoccupation de défense nationale. Elle réduit, par exemple, la faculté pour l'individu de choisir sa nationalité dans des cas relevant du jus soli.

  • On entre alors dans l'ère moderne de la nationalité :
  • adoption du double droit du sol sans faculté de répudier la nationalité française,
  • acquisition de la nationalité française par le jeu du simple droit du sol en fonction de trois possibilités :
    • option de la naissance à l'âge de 23 ans,
    • option présumée résultant de la domiciliation de l'intéressé en France à l'âge de 21 ans, sauf s'il décline la nationalité française dans l'année suivant sa majorité,
    • option tacite par participation aux opérations de recensement.
  • l'unité de nationalité : la femme suit la condition du mari (art. 12 et 19 C.C.). Ainsi la femme française qui épouse un étranger perd la nationalité française, et, inversement, la femme étrangère qui épouse un Français acquiert la nationalité du mari (par le simple fait du mariage). L'étranger qui épouse une Française doit, pour obtenir la nationalité française, solliciter une naturalisation.
  • création de la procédure de réintégration dans la nationalité française par décret (avec dispense de stage) pour remplacer en quelque sorte le "droit de retour" de l'ancien droit.
  • création de l'effet collectif attaché à la naturalisation du père étranger (avec faculté de répudiation pour l'enfant bénéficiaire dans l'année suivant sa majorité).

Loi du 10 août 1927

Cette loi fait sortir le droit de la nationalité du Code Civil : il s'agit, en fait, d'une loi d'intégration pour des milliers d'étrangers venus travailler en France (estimation : 1,6 million pour la période 1920 - 1929).

La loi consacre le principe d’indépendance de la femme mariée :

  • la femme étrangère n'acquiert plus de plein droit la nationalité française du mari (sauf dans le cas où la loi nationale de la femme lui fait perdre ipso facto par le mariage sa nationalité d'origine - afin d'éviter l'apatridie). Elle doit réclamer la qualité de Française par déclaration effectuée devant l'officier de l'état civil antérieurement à la célébration du mariage.
  • la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française (ce qui permet à l'enfant légitime né en France d'une mère française et d'un père étranger d'être Français par filiation maternelle)

Les conditions de la naturalisation sont assouplies (réduction du stage à trois ans).
Dans les années qui ont précédé la Seconde Guerre Mondiale et sous le Gouvernement de Vichy, les procédures de contrôle se développent ainsi que les cas de perte et de déchéance de la nationalité française. Ainsi sous le régime de Vichy, une Commission de Révision des Naturalisations (intervenues depuis 1927) statuait sur l'opportunité de retirer les décrets de naturalisation aux personnes concernées (plus de 15 000 "dénaturalisés") mais les décisions de retrait ou de déchéance intervenues par suite des lois d'exception ont été déclarées nulles et non avenues en 1945.

5 – L’après-guerre et les « 30 glorieuses »

L'Ordonnance du 19 octobre 1945

Le législateur de 1945 a voulu rassembler, en les adaptant, les règles éparses relatives à la nationalité en constituant un véritable Code de la Nationalité Française qui comporte des dispositions de nature institutionnelle :

  • relatives au fond du droit de la nationalité (règles d'attribution, d'acquisition et de perte de la nationalité française),
  • qui consacrent un principe dont la portée est générale (règles de solution des conflits de lois dans l'espace et le temps, définitions...),
  • relatives aux exceptions préjudicielles de nationalité française et d'extranéité, aux règles relatives à la compétence des tribunaux judiciaires, à la preuve de la nationalité, etc.

 Ainsi, certaines dispositions de l'Ordonnance du 19 octobre 1945 prévoient :

  • le renversement de la présomption de volonté par la femme étrangère d'acquérir la nationalité française de l'époux par suite de son mariage en adoptant un système d'option, non plus par réclamation d'un droit (déclaration acquisitive), mais par renonciation à ce même droit (déclaration de déclination). Il s'était avéré, en effet, que, de 1927 à 1945, 70% des femmes avaient pris la nationalité française de leur mari ;
  • l'acquisition de plein droit de la nationalité française, à l'âge de sa majorité, pour l'enfant né en France de parents étrangers, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France durant les cinq années précédant cette majorité (c'est-à-dire depuis l'âge de 16 ans) ;
  • l'enfant né en France de parents étrangers peut souscrire lui-même la déclaration acquisitive de la nationalité française prévue par l'article 52 du code dès lors qu'il est âgé de plus de 18 ans : il n'a plus besoin d'être autorisé [l'enfant âgé de + 16 ans et de – de 18 ans continue à devoir être autorisé] ;
  • l'extension du bénéfice de l'effet collectif pour tous les modes d'acquisitions de la nationalité française (à l'exclusion de l'enfant mineur marié) ;
  • un stage de cinq années pour pouvoir présenter une demande de naturalisation (dispense de stage pour une demande de réintégration dans la nationalité française par décret) ;
  • un obstacle à la naturalisation lorsque le postulant a fait l’objet d'une condamnation supérieure à une année d'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun (les condamnations prononcées à l'étranger peuvent être prises en considération). La loi du 9 janvier 1973 étendra cet empêchement à tous les autres modes d'acquisition de la nationalité française, par déclaration notamment.

Le législateur est ensuite fréquemment intervenu pour régler des situations particulières qui n'avaient pas été envisagées dans le code.
Parmi les plus importantes modifications, on peut citer celles qui ont :

  • permis de régler les conséquences, en matière de nationalité, de l'accession à l'indépendance des anciens Territoires ou Départements d'Outre-Mer de la République Française (Loi du 28 juillet 1960 pour les territoires de l'A.E.F. et l'A.O.F. et Ordonnance du 21 juillet 1962 pour les départements d'Algérie) ;
  • institué une possibilité de réintégration dans la nationalité française par simple déclaration au profit des personnes françaises par filiation qui ont perdu la nationalité française par suite de l'acquisition, par mesure individuelle, d'une nationalité étrangère - à condition d'avoir conservé des liens manifestes avec la France - (Loi du 28 décembre 1967).

La loi du 9 janvier 1973

La loi opère une refonte presque complète du Code de la Nationalité Française. Il s'agit de mettre en harmonie le droit de la nationalité avec les grandes réformes du droit civil réalisées au cours des années précédentes et affirmant, notamment, les principes d'égalité des époux dans le mariage et d'égalité entre enfants légitimes et naturels.

  • Attribution de la nationalité française par filiation : égalité juridique entre hommes et femmes,
  • Suppression de la distinction filiation légitime-filiation naturelle pour l'attribution de la nationalité française,
  • Le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité (qu'il s'agisse des hommes ou des femmes) : nécessité d'une déclaration acquisitive de la nationalité française (sans condition de durée du mariage initialement, puis après 6 mois de mariage avec la loi du 7 mai 1984 afin de lutter contre les mariages de complaisance),
  • Mêmes modalités d'acquisition de la nationalité française par naissance et résidence en France (pour l'enfant né en France de parents étrangers) que dans l'Ordonnance du 19 octobre 1945 (acquisition à majorité ou par anticipation), l'âge de la majorité ayant été fixé à 18 ans par la loi du 5 juillet 1974.

Alors que la loi du 9 janvier 1973 avait fait l'unanimité de la classe politique, au milieu des années 80, la crise économique et le chômage ont favorisé l'éclosion de thèses défendant le principe de "l'identité nationale" qui serait menacée par une immigration étrangère incontrôlée et par un droit de la nationalité accueillant trop facilement cette population étrangère.

6 – Trente ans de débats sur le droit de la nationalité

La loi du 22 juillet 1993

La loi abroge le Code de la Nationalité Française et réintègre ses dispositions dans le Code Civil. Le législateur a entendu marquer par là le fait que la nationalité est "un élément d'individualisation de la personne au même titre que son état civil".

  • Conception élective de la nationalité française : suppression de l'acquisition automatique à majorité pour l'enfant né en France de parents étrangers (et y résidant durant les cinq années qui précèdent) et institution d'une manifestation de volonté du jeune (entre 16 et 21 ans) pour devenir français.
  • Allongement de la durée du mariage à 2 ans, pour que l'étranger puisse souscrire la déclaration acquisitive de la nationalité française par suite de son mariage avec le conjoint français (délai supprimé en cas d'enfant issu du couple).
  • Suppression du double droit du sol pour l'enfant né en France de parents nés dans les colonies ou territoires devenus indépendants (exception pour l'enfant né en France de parents nés en Algérie).
  • Suppression de la déclaration de réintégration dans la nationalité française pour les personnes originaires des anciens départements ou territoires des outre-mer (article 153 du code de la nationalité française).
  • Motivation des décisions défavorables en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française par décret.
  • Limitation de l'effet collectif à l’enfant mineur ayant la même résidence habituelle que son parent qui acquiert la nationalité française.

La loi du 16 mars 1998

La loi ne modifie pas les règles de fond relatives à l'acquisition de la nationalité française. Son apport est particulièrement sensible au travers des dispositions visant à faciliter cette acquisition et à rendre la procédure de naturalisation plus rapide et plus transparente.

  • Suppression de la manifestation de volonté de devenir français pour le jeune né en France de parents étrangers (le législateur réinstaure l'acquisition de la nationalité française de plein droit à la date de la majorité - acquisition automatique sous réserve de remplir les conditions de résidence habituelle en France prévues à savoir, au jour de la majorité et au moins cinq ans de manière continue ou discontinue depuis l'âge de 11 ans).
  • Le jeune né en France, âgé de 16 à 18 ans peut souscrire lui-même une déclaration acquisitive de la nationalité française s'il justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de 11 ans. De même avec le consentement de son représentant légal, le jeune âgé de 13 à 16 ans pourra acquérir la nationalité française par déclaration s'il justifie d'une résidence habituelle en France de façon continue ou discontinue de cinq années depuis l'âge de 8 ans.
  • Réduction de la durée du mariage à un an pour la déclaration acquisitive de la nationalité française en raison du mariage avec un conjoint français (délai toujours supprimé en cas d'enfant issu du couple).
  • Instauration d'un délai de 18 mois (qui peut être prolongé de 3 mois par décision motivée) pour instruire une demande de naturalisation à compter du récépissé préfectoral qui constate la remise de toutes les pièces nécessaires à son examen.
  • Communication des dossiers administratifs de nationalité selon les modalités de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978.
  • Facilitation de la preuve de la nationalité française (par exemple les mentions prévues en marge de l'acte de naissance pourront être reportées sur le livret de famille).
  • Délivrance, sur présentation du livret de famille, d'un titre d'identité républicain à l'enfant mineur né en France de parents étrangers titulaires d'un titre de séjour (l'enfant ayant vocation à devenir français de plein droit à sa majorité en cas de résidence habituelle en France de façon continue ou discontinue depuis l'âge de 11 ans) afin de permettre de justifier de son identité et donc de pouvoir circuler librement dans l'espace Schengen.

La loi du 29 décembre 1999 (Français « par le sang versé »)

Votée à l’unanimité, la loi du 29 décembre 1999 permet aux légionnaires étrangers blessés au combat de devenir français de plein droit, sur proposition du ministre de la Défense. En cas de décès du légionnaire, ses enfants mineurs et résidant avec lui peuvent également acquérir la nationalité française.

Le 4 juillet 2000

La France signe la Convention du Conseil de l’Europe sur la nationalité (non ratifiée à ce jour). A noter que la France a dénoncé le chapitre I de cette convention, avec prise d’effet au 5 mars 2009. A compter de cette date, l’acquisition volontaire de la nationalité d’un des États parties à cette convention par un ressortissant français n’entraîne plus de plein droit la perte de la nationalité française.

La loi du 26 novembre 2003 (Renforcement de l’adhésion aux valeurs et règles de droit républicaines)

La loi du 26 novembre 2003 introduit la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française comme nouveau critère d’appréciation de l’assimilation à la communauté française. L’acquisition de la nationalité par mariage est plus strictement encadrée. Le délai de communauté de vie après le mariage est porté à 2 ans quand le couple réside en France depuis au moins 1 an. Sinon, il est porté à 3 ans. La naissance d’un enfant issu du couple ne permet plus la suppression du délai précité. La preuve doit être faite que cette communauté de vie ne se réduit pas à une simple cohabitation mais qu’elle est « affective et matérielle ». La connaissance suffisante de la langue française devient une condition de recevabilité de la déclaration.

La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration (promotion d’une immigration et d’une intégration réussies et lutte contre l’immigration illégale)

La loi du 24 juillet 2006 allonge à 4 ans le délai de communauté de vie après le mariage quand le couple réside en France depuis au moins 3 ans. Le délai d’opposition du Gouvernement est porté de 1 à 2 ans. C’est également le sens de la suppression des dispenses de stage pour les enfants et le conjoint d’une personne qui a acquis séparément la nationalité française. Dans un souci d’égalité de traitement, les ressortissants des pays anciennement sous souveraineté ou tutelle française sont désormais soumis au régime de droit commun de 5 ans de résidence en France.
Enfin, la cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française est généralisée à tous les nouveaux Français, quel que soit le mode d’acquisition de la nationalité française.

La loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures

Cette loi transfère, à compter du 1er janvier 2010, la souscription et l'enregistrement des déclarations de nationalité française, excepté s’agissant du mariage, du juge d'instance au greffier en chef du tribunal d'instance et la souscription des déclarations de nationalité à raison du mariage du juge d'instance aux préfectures, l'enregistrement relevant toujours de la compétence de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur.

La loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité (renforcement des connaissances requises pour devenir français et rédaction de la charte des droits et devoirs du citoyen français)
La loi du 16 juin 2011 met l’accent sur l’assimilation linguistique et culturelle des étrangers postulant à la nationalité française : le niveau de maitrise de la langue française attendu des nouveaux Français est relevé, ceux qui sollicitent la nationalité française par décret doivent en outre avoir une connaissance suffisante de l’histoire, de la culture et de la société françaises, et adhérer aux principes et valeurs essentiels de la République. Ces principes et valeurs, ainsi que les symboles de la République sont rappelés dans la charte des droits et devoirs du citoyen français, que le postulant doit signer et qui est remise à tous les nouveaux Français lors des cérémonies d’accueil dans la citoyenneté.

Les nouveaux Français doivent déclarer la ou les nationalités qu’ils possèdent déjà, celle(s) qu’ils conservent en plus de la nationalité française et celle(s) auxquelles ils entendent renoncer.

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement crée une nouvelle déclaration d’acquisition de la nationalité française pour les personnes âgées de plus de 65 ans, ascendants de Français et résidant en France depuis au moins 25 ans.

Cette évolution permet d'exprimer la reconnaissance de la nation envers ceux qui ont participé à la construction économique du pays.

La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, institue une nouvelle opportunité d'acquisition de la nationalité française par déclaration, au profit des personnes majeures qui résident en France depuis l'âge de six ans, y ont suivi leur scolarité obligatoire et ont un frère ou une sœur ayant pu acquérir la nationalité française parce qu'il (elle) est né(e) en France et y a résidé au moins cinq ans.

Ce nouveau dispositif permet de mettre fin à la différence de traitement dans l'accès à la nationalité française qui pouvait exister entre les frères ou sœurs en fonction de leur lieu de naissance.

La loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie prévoit une adaptation dans l’application du droit du sol pour l’accès à la nationalité française à Mayotte. Ainsi, l’article 2493 du code civil prévoit qu’un enfant né à Mayotte de parent étranger ne pourra acquérir la nationalité française au titre de l’article 21-7 ou 21-11 du code civil (droit du sol) qu’à la condition que, à la date de sa naissance, l’un de ses parents au moins réside en France de manière régulière, sous couvert d’un titre de séjour, et de manière ininterrompue depuis plus de trois mois. Ces dispositions s’appliqueront, au plus tard, à compter du 1er mars 2019.

La citoyenneté européenne

La création juridique de la citoyenneté européenne date du traité de Maastricht signé en 1992.

Certains des droits politiques conférés par la citoyenneté européenne sont proches des droits de nationalité. Avec les droits inhérents à la citoyenneté européenne, les États membres de l'Union sont tenus d'accorder une partie des droits de nationalité à tout citoyen européen, y compris lorsque ce citoyen l'est devenu par l'acquisition de la nationalité d'un autre État membre. En d'autres termes, la liberté étatique liée à la notion de nationalité s'arrête aux droits de citoyens européens conférés automatiquement par l'acquisition de la nationalité de tout État membre.
La citoyenneté européenne comporte le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales.

Outre les droits politiques inhérents à la citoyenneté européenne, la Cour veille au respect du principe de non-discrimination, tel que le prévoit le traité CE modifié par le traité d'Amsterdam. Dans le domaine d'application du traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.

La création d'une citoyenneté de l'Union, qui a pour corollaire le droit pour ceux qui la possèdent de circuler librement sur le territoire de tous les États membres, représente donc un progrès qualitatif considérable, dans la mesure où elle dissocie cette liberté de circuler de ses éléments fonctionnels ou instrumentaux (puisqu'elle n'est plus liée à l'exercice d'une activité économique ou à la mise en place du marché intérieur), et dans la mesure également où elle élève ce droit au rang de droit propre et indépendant, inhérent au statut politique des citoyens de l'Union.

Les compétences administratives

Les textes successifs ont également modifié la répartition des compétences en matière d’acquisition de la nationalité française.

Jusqu’en 1945, le ministère de la Justice instruisait toutes les questions touchant à la nationalité.

En 1945, le ministère chargé de la population (dans les faits, dans l’organisation gouvernementale, le ministère des affaires sociales) obtient compétence pour l’ensemble des acquisitions de la nationalité française, quelle que soit la procédure.

Avec la réforme de 1993, le ministère chargé de la population reste le seul compétent en matière d’acquisition par décret, le juge d’instance devient compétent pour recevoir et constituer les dossiers de déclarations de nationalité, exception faite des déclarations d’acquisition à raison du mariage pour lesquels la compétence est partagée avec les services préfectoraux qui diligentent les enquêtes administratives.

Les déclarations à raison du mariage sont totalement sorties du champ des compétences judiciaires depuis le 1er janvier 2010. En effet, la réception de la déclaration relève, depuis lors, des services préfectoraux, les enregistrements ressortant, quant à eux, de la compétence de la sous-direction de l’accès à la nationalité française intégrée, depuis 2007, au ministère de l’Intérieur et appartenant, à ce jour, à la direction générale des étrangers en France.

S’agissant des demandes d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique, le demandeur doit, depuis la déconcentration partielle intervenue en juillet 2010, déposer sa demande auprès des services préfectoraux du ressort de son domicile qui procèdent à son instruction.  Depuis 2015, les services préfectoraux sont organisés en plateforme de naturalisation à dimension interdépartementale pour l’hexagone à l’exception de l’Ile de France et des outre-mer qui ont conservé un périmètre départemental ou territorial.

Si les décisions de naturalisation sont prises au niveau national par décret du Premier ministre, sur rapport du ministre de l’intérieur et proposition des préfets, les décisions défavorables sont de la compétence du préfet de département du ressort du domicile du demandeur. Elles sont transmises systématiquement à l'administration centrale qui a en charge le traitement des recours hiérarchiques dits « RAPO » (recours administratif préalable obligatoire).

Si le ministère de la justice est actuellement en charge des procédures relevant des articles 21-7 et 21-11 du code civil (enfants nés en France, droit du sol) et des procédures d’acquisition relatives aux enfants adoptés en la forme simple, possession d’état, déclarations de réintégration, le ministère de l’Intérieur est compétent pour les procédures de naturalisation par décret, pour les procédures déclaratives à raison du mariage avec un Français, de la qualité d’ascendant de Français ou de frère ou sœur de Français.   

Enfin, sous certaines conditions, les déclarations peuvent être souscrites auprès des représentations diplomatiques françaises à l’étranger. De même, les demandes de naturalisation peuvent être déposées auprès de ces autorités. En toute hypothèse, il revient toujours au ministre de l’intérieur ou au ministre de la justice de prendre la décision d’accorder ou non la nationalité française.